Monsieur le président, Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues,
Il est « de l’essence de la République, que le chef de l’Etat fut responsable » disait Tocqueville «(Souvenirs). Pendant plus d’un siècle, et sous trois Républiques, la question de la responsabilité du chef de l’Etat n’a pas fait l’objet d’attention particulière, le principe monarchique selon lequel « le roi ne peut mal faire » étant encore très prégnant dans les esprits.
La question s’est posée à partir de mars 1999, avec le développement des « affaires » affectant la gestion de la ville de Paris alors que Jacques Chirac en était le Maire, en même temps qu’il présidait le RPR.
Ces affaires ont suscité une importante controverse politique, doctrinale et juridique sur l’étendue de l’immunité pénale et politique de notre chef de l’Etat. Selon la Constitution de 1958, le chef de l’Etat n’était responsable des actes accomplis pendant son mandat, qu’en cas de « Haute trahison ». Dans ce cas, il était jugé par la Haute Cour de Justice.
Deux décisions, l’une du Conseil constitutionnel en 1999, l’autre de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en 2001, furent rendues sur ce sujet, avec des interprétations divergentes. Pour le Conseil Constitutionnel, le président de la République bénéficiait d’un privilège de juridiction pour tous les actes, y compris ceux commis à titre personnel. En revanche, pour la Cour de Cassation dont la décision représentait un progrès – bien qu’encore insuffisant-, les juridictions ordinaires demeuraient compétentes pour les actes détachables de sa fonction, mais à la fin du mandat présidentiel.
Dès 2001, les socialistes ont déposé une proposition de loi constitutionnelle qui modifiait le système de responsabilité juridique du Chef de l’Etat avec la volonté d’établir un juste équilibre entre deux préoccupations essentielles :
d’une part, éviter que le président de la République fasse l’objet d’attaques judiciaires incessantes, qui mettrait en péril l’exercice de ses fonctions. La fonction du président de la République doit ainsi être protégée car, il est nécessaire à la fois de préserver « la continuité des institutions » dont le Président se trouve être le garant en vertu de l’article 5 de la Constitution et de respecter le principe fondamental de la séparation des pouvoirs.
D’autre part, la nécessité d’une responsabilité personnelle du titulaire de cette fonction pour les actes détachables de sa fonction c’est à dire les actes commis sans rapport avec le mandat ou commis avant l’élection, au nom du principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi, issu de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.
Notre proposition de loi prévoyait un privilège de juridiction pour la mise en oeuvre de la responsabilité politique du chef de l’Etat c’est à dire les actes reliés à sa fonction mais pour le reste, ce dernier était considéré comme un simple citoyen et donc justiciable devant les tribunaux ordinaires, les juridictions pénales ou civiles.
Adopté en juin 2001 par l’Assemblée nationale en première lecture, le texte a été bloqué par la majorité de droite au Sénat, et n’a finalement pas pu aboutir avant la fin de la législature.
Lors de la campagne présidentielle de 2002, Jacques Chirac avait promis une réforme constitutionnelle : « je trouve qu’il est désagréable et très gênant que le président de la République ne puisse pas répondre à la convocation d’un juge » déclarait Jacques Chirac pendant la campagne…
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